S-4.2, r. 12.1 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
3. Au plus tard 55 jours avant la date de l’élection, le président-directeur général de l’établissement détermine les lieux du scrutin et en informe le ministre.
Toutefois, si les circonstances le justifient, le président-directeur général de l’établissement peut, avant le début de la période du scrutin, déterminer un autre lieu de scrutin. Il doit alors en informer le ministre.
A.M. 2015-017, a. 3.